Code de procédure civile

En vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005En vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1179

Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 14 () JORF 12 décembre 2002

Les demandes relatives à l'application de des articles 372 à 374-2 du code civil, sous réserve des règles édictées à la présente section, sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087.

Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.