Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006En vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 276

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.