Code de procédure civile

En vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003En vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 832-9

Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.