Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006En vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 780

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 19 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.