Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 15/09/2003En vigueur du 01 mars 1999 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847

Version en vigueur du 01/03/1999 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 mars 1999 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 25 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.