Code de procédure civile

En vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005En vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 825

Version en vigueur du 17/08/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution.