Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 750

Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 8 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.