Code de procédure civile

En vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006En vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1157-3

Version en vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006

Création Décret n°95-223 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995

Avant de recueillir le consentement, le juge ou le notaire informe ceux qui s'apprêtent à l'exprimer :

- de l'impossibilité d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du don, ou d'agir en responsabilité à l'encontre de celui-ci ;

- de l'interdiction d'exercer une action en contestation de filiation ou en réclamation d'état au nom de l'enfant, à moins qu'il ne soit soutenu que celui-ci n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet ;

- des cas où le consentement est privé d'effet ;

- de la possibilité de faire déclarer judiciairement la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, et d'exercer contre lui une action en responsabilité de ce chef.

L'acte prévu à l'article 1157-2 mentionne que cette information a été donnée.