Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006En vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1009-1

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 11 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.