Code de procédure civile

En vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006En vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1157-2

Version en vigueur du 03/03/1995 au 01/07/2006Version en vigueur du 03 mars 1995 au 01 juillet 2006

Création Décret n°95-223 du 24 février 1995 - art. 1 () JORF 3 mars 1995

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.