Code de procédure civile

En vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005En vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1152

Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 13 () JORF 12 décembre 2002

Les déclarations conjointes prévues aux articles 334-2 et 334-5 du Code civil sont faites devant le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

Le greffier en chef en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant qui fait procéder aux mentions nécessaires en marge de l'acte de naissance de celui-ci.