Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006En vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 474

Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 10 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.