Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003En vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847-2

Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003

Création Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 2 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.