Code de procédure civile

En vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003En vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 833

Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.

Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.