Code de procédure civile

En vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2005En vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1082

Version en vigueur du 25/06/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 25 juin 1998 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 2 () JORF 25 juin 1998

Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.

Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.