Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/12/2018En vigueur depuis le 01 décembre 2018

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Article 832-2

Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003

Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996

Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.

Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.