Code de procédure civile

En vigueur du 23/06/1987 au 15/09/2003En vigueur du 23 juin 1987 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 849

Version en vigueur du 23/06/1987 au 15/09/2003Version en vigueur du 23 juin 1987 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret 87-434 1987-06-17 art. 2 JORF 23 juin 1987
Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 9 JORF 18 décembre 1985

Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.