Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006En vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 975

Version en vigueur du 15/09/1989 au 01/03/2006Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 22 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :

1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;

2°) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée ;

5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.