Code de procédure civile

En vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2005En vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 510

Version en vigueur du 26/12/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 26 décembre 1996 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996 - art. 1 () JORF 26 décembre 1996

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.