Code de procédure civile

En vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1135

Version en vigueur du 01/02/1994 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 février 1994 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 10 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

A défaut de conciliation, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance par laquelle il constate qu'il y a eu un double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant lui pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause de divorce demeurant acquise. Il prescrit, s'il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 255 et 256 du Code civil.

L'ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification.