Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006En vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 284

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 mars 2006

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 8 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.