Code de procédure civile

En vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005En vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 695

Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 27 () JORF 12 décembre 2002

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2. Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue obligatoire par la loi ou par un engagement international ;

3. Les indemnités des témoins ;

4. La rémunération des techniciens ;

5. Les débours tarifés ;

6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.