Code de procédure civile

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Article 847-1

Version en vigueur du 15/09/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 15 septembre 2003

Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 19 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.