Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005En vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 776

Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 17 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition ni de contredit.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :

1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction ;

2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

4° Lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité.