Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/11/2014 au 07/11/2018En vigueur du 06 novembre 2014 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R711-13

Version en vigueur du 06/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 19

En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit ou une société de financement. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.