Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2013 au 12/02/2016En vigueur du 01 octobre 2013 au 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D712-4

Version en vigueur du 01/10/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 12 février 2016

Transféré par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1

La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au représentant de l'Etat.

L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.

L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.

Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.