Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016En vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D326-37

Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

Transféré par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 6
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 4

Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 326-36 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.

Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-35 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.