Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-211

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent.

Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier.