Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-4-6

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les locaux où sont entreposés, manipulés ou employés ces liquides en quantité supérieure à 2 litres ne doivent jamais contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à la production extérieure d'étincelles électriques ou présentant des parties susceptibles d'être portées à l'incandescence ; ils ne peuvent être mis en communication directe avec des locaux présentant des dangers d'inflammation du même ordre.

Lesdits locaux ne peuvent être éclairés que par les lampes électriques munies d'une double enveloppe.

Les conducteurs électriques doivent être installés selon les règles de l'art et de façon à éviter tout court-circuit.

Il est interdit d'apporter dans ces locaux une bougie ou une lampe allumée ou tout autre objet produisant des flammes. Il est également interdit d'y fumer. Cette dernière interdiction est matérialisée par un pictogramme dont l'employeur apprend à chaque salarié la signification.

Dans les locaux où est manipulé du sulfure de carbone ne peuvent exister ou être introduits des matières ou objets d'une température supérieure à 120 °C.