Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016En vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L143-20

Version en vigueur du 01/10/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 26 novembre 2016

Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 2

Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-19 son intention de rompre le contrat de travail.