Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/07/2007 au 07/11/2018En vigueur du 27 juillet 2007 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R136-3

Version en vigueur du 27/07/2007 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2007-1135 du 25 juillet 2007 - art. 1 () JORF 27 juillet 2007

I.-Les accords professionnels ou d'entreprise conclus en application de l'alinéa premier de l'article L. 132-27 sont, en vue de leur agrément, transmis par la partie la plus diligente au ministre chargé de l'outre-mer.

La demande d'agrément comprend l'accord signé, les comptes d'exploitation prévisionnels des entreprises de la branche ou de l'entreprise et une note d'impact de l'accord sur ces comptes. Elle comprend également les documents d'information économique communiqués aux représentants des organisations syndicales de salariés pendant la négociation.

II.-Un arrêté commun des ministres chargés de l'outre-mer, de l'énergie et du travail et, le cas échéant, de la protection sociale agrée ces accords, leurs avenants et annexes.

L'arrêté d'agrément exclut les clauses des accords qui seraient en contradiction avec des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, notamment les clauses aboutissant à substituer avant le 1er janvier 2011 les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières au régime du travail du personnel de ces industries à Mayotte ainsi que les clauses susceptibles d'entraîner, pour une ou plusieurs des entreprises intéressées, l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ou de compromettre l'exécution du service public de l'électricité à Mayotte. Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'exclure certaines clauses ou de s'opposer à l'accord, l'arrêté ne peut intervenir qu'après consultation des parties signataires à l'accord. Celles-ci disposent d'un délai de quinze jours pour produire leurs observations.

A défaut d'arrêté dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'agrément comprenant l'ensemble des pièces mentionnées au I, celle-ci est réputée rejetée.