Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2018En vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L313-3

Version en vigueur du 26/08/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 26 août 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé par Ordonnance n°2006-1068 du 25 août 2006 - art. 5 () JORF 26 août 2006

Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 313-1 elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.