Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018En vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R238-8-7

Version en vigueur du 27/10/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 octobre 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 11 () JORF 27 octobre 2006

Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.

La liste nominative des membres de chaque comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle comporte, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.