Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2026En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R232-20

Version en vigueur du 02/03/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés.

Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.

La température de l'eau des douches doit être réglable.

Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.