Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 31/12/2016En vigueur du 01 juillet 2012 au 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L327-34

Version en vigueur du 01/07/2012 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 31 décembre 2016

Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 327-29.

Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.