Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 08/04/1958Abrogé depuis le 08 avril 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D212-6

Version en vigueur du 01/11/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

Le chef d'établissement ne peut débaucher pour manque de travail dans le délai d'un mois suivant une période de récupération le personnel habituellement employé dans les établissements ou partie d'établissement où ont été effectuées ces heures de récupération. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face au surcroît extraordinaire de travail.

Le chef d'établissement qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent se voit retirer le bénéfice de la récupération des heures perdues et de l'utilisation des heures supplémentaires qui auraient été autorisées pour surcroît extraordinaire de travail. La durée du retrait ne peut excéder un an.

Certaines industries ou certains établissements peuvent être autorisés à déroger aux règles fixées par le présent article.