Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R327-14

Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :

1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

2° Les prestations familiales ;

3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.