Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L328-26

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 4 (V)

Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 032-1.