Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 02/06/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 02 juin 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L711-4-1

Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 juin 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 8
Création Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 34 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.