Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2013 au 12/02/2016En vigueur du 01 octobre 2013 au 12 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article D712-1

Version en vigueur du 01/10/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 12 février 2016

Transféré par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 1

Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.

Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.

Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.