Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2016En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L144-3

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2016Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos et généralement dans toutes les entreprises de spectacle, ainsi que dans les entreprises de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises d'imposer aux employés ou ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'embauchage ou du débauchage et à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés.