Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R732-19

Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 3

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° 230 000 € pour le total du bilan.