Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2018En vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L312-6

Version en vigueur du 06/06/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2014 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.