Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 27/07/2007 au 07/11/2018En vigueur du 27 juillet 2007 au 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R136-2

Version en vigueur du 27/07/2007 au 07/11/2018Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Créé par Décret n°2007-1135 du 25 juillet 2007 - art. 1 () JORF 27 juillet 2007

Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation.