Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 25/08/2025Abrogé depuis le 25 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R235-11

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade.