Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 31/12/2012 au 10/08/2016En vigueur du 31 décembre 2012 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article L414-40

Version en vigueur du 31/12/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 10 août 2016

Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 414-30 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.


Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions de l' article L. 414-40 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité des organisations syndicales et à l'exercice du droit syndical s'appliquent à compter du résultat des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012 et au plus tard à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.