Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008En vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article R128-13

Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 13 () JORF 21 mars 2004

Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.