Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018En vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 523-1

Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Le gestionnaire du système désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

1° La surveillance des négociations ;

2° Le contrôle des membres du système.

Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.