Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/05/2012 au 01/12/2025En vigueur du 09 mai 2012 au 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 323-1

Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

En application des articles L. 214-10, L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, et des articles L. 214-49-2, L. 214-49-7 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux instruments financiers émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger.