Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/05/2007 au 19/03/2009En vigueur du 16 mai 2007 au 19 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 411-34-1

Version en vigueur du 16/05/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 19 mars 2009

Abrogé par Arrêté du 4 mars 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 avril 2007, v. init.

Les fonds d'investissement mentionnés au b du 2° du II de l'article R. 214-25 du code monétaire et financier respectent en permanence les critères fixés à l'article 411-34 et les critères suivants :

1° Ses frais ne sont pas de nature à remettre en cause l'objectif de gestion et de suivre l'évolution de l'indice d'instruments financiers sous-jacent ;

2° La liquidité de l'indice s'entend de celle des instruments financiers qui le composent. Elle doit permettre une négociation équitable, ordonnée et efficace du fonds d'investissement étrangers non coordonné sur le marché sur lequel il est admis aux négociations.